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APRÈS ART. 3N°85

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2016

COMPÉTITIVITÉ DE L'AGRICULTURE ET DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE - (N° 3340)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°85

présenté par

M. Abad

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les prestations correspondant à l’élevage et à la vente directe d’animaux de compagnie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente des animaux de compagnie est actuellement assujettie au taux réduit de TVA, pourrait à partir du 1er janvier 2014 être soumise aux taux de 19,6 %. Si cette mesure peut se comprendre dans le cadre d’une vente par un intermédiaire, il en va tout autrement pour les éleveurs professionnels qui pratiquent la vente directe.

En effet, l’élevage de chiens et de chats est une activité agricole telle que définie par article L. 211‑1 du code rural, et les éleveurs de chiots et chatons sont considérés comme des agriculteurs pratiquant la vente dans le prolongement de leur activité d’élevage. Le relèvement brutal du taux de TVA de 7 % à 19,6 % serait dommageable pour une profession déjà fortement pénalisée par la vente non déclarée et ouvrirait la porte à l’entrer en masse sur le territoire de chiots et chatons issus de l’importation.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à assujettir au taux de TVA réduit les prestations correspondant à l’élevage et à la vente directe d’animaux de compagnie