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APRÈS ART. 3N°CE2

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2016

COMPÉTITIVITÉ DE L'AGRICULTURE ET DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE - (N° 3340)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE2

présenté par

Mme Rohfritsch

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 641-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11-3 . –  La reconnaissance pour un produit agricole ou alimentaire d’une protection au titre d’une  indication géographique ne fait pas obstacle à ce qu’un autre produit agricole ou alimentaire, ne bénéficiant pas de cette protection, puisse utiliser l’indicatif géographique ainsi protégé aux fins, notamment, d’assurer sa promotion ou sa valorisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La classification d’un produit sous la protection d’une IGP a pour conséquence d’empêcher un autre « produit similaire » de pouvoir utiliser la dénomination géographique ainsi protégée.

Ce problème s’est ainsi récemment posé dans le cadre de la demande d’IGP formulée pour la « knack d’Alsace » : l’obtention de cette IGP aurait ainsi eu pour conséquence d’empêcher d’autres produits de charcuterie (cervelas, saucisses…),  d’être vendus sous une marque ou une dénomination « Alsace ». Or, le but des producteurs  était en l’espèce de pouvoir protéger une catégorie emblématique de leur production (la knack) de toute contrefaçon (par l'IGP) tout en continuant à pouvoir fournir une gamme de produits plus large de charcuterie sous la dénomination « Alsace ».

Le présent amendement vise donc à lever ce frein, propre à la réglementation française.

Son adoption permettrait ainsi de valoriser davantage de produits de nos terroirs et d’accroître significativement la proportion de nos produits de qualité.