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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 24 QUATERN°113

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3344)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°113

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 24 QUATER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à supprimer l’article 24 quater adopté par le Sénat en première lecture.

Cet article ne fait pas évoluer le droit existant lorsqu’il précise que la taxe d’aménagement est instituée pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur. L’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme dispose déjà, sans ambiguïté, que les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l’organe délibérant de l’EPCI instituent la taxe, renoncent à la percevoir ou la suppriment sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

En prévoyant qu’en l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instaurée, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans, l’article 24 quater introduit en outre pour les collectivités concernées une contrainte qui n’existe pas dans le droit existant. En effet, la délibération instituant la taxe d’aménagement est déjà tacitement renouvelée d’année en année (sans limite ensuite), sauf à ce qu’elle prévoit une date d’échéance ou qu’une nouvelle délibération renonce ou supprime la taxe d’aménagement.

En outre, l’article ne peut s’appliquer rétroactivement aux impositions au titre de 2015 alors que la délibération précédente avait fixé une date d’échéance au 31 décembre 2014.