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APRÈS ART. 3N°10

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2016

ENSEIGNEMENT IMMERSIF DES LANGUES RÉGIONALES ET À LEUR PROMOTION DANS L'ESPACE PUBLIC - (N° 3359)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°10

présenté par

M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann et M. Le Ray

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, une convention entre l’État, la région et les départements ou, le cas échéant, avec les autres collectivités territoriales concernées, peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Cette convention peut être intégrée au contrat de plan et compléter les conventions en cours.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative de l’auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à permettre à titre expérimental la signature d’une convention entre l’État et les collectivités territoriales pour le développement de l’enseignement et de l’usage de la langue régionale concernée.