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APRÈS ART. 3N°17

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2016

ENSEIGNEMENT IMMERSIF DES LANGUES RÉGIONALES ET À LEUR PROMOTION DANS L'ESPACE PUBLIC - (N° 3359)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°17

présenté par

M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann et M. Le Ray

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du volume horaire existant, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé aux enfants des familles intéressées dans les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. L'enseignement de la civilisation et de l'histoire régionales est intégré dans les programmes des disciplines aux différents niveaux scolaires».

« À cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d’organiser l’information des familles sur ces formes d’enseignement, leur intérêt et leurs enjeux. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative de l’auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

C’est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l’enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.