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ART. 5N°33

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2016

ENSEIGNEMENT IMMERSIF DES LANGUES RÉGIONALES ET À LEUR PROMOTION DANS L'ESPACE PUBLIC - (N° 3359)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°33

présenté par

M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré et M. Straumann

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 37 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La répartition de la redevance tient compte de l’obligation faite aux chaînes de radiodiffusion et de télévision de promouvoir les langues régionales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative de l’auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Le présent amendement vise à renforcer la promotion des langues et cultures régionales dans les médias en précisant que la répartition de la redevance tient compte de l’obligation faite aux chaînes de radiodiffusion et de télévision de promouvoir les langues régionales.