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APRÈS ART. 18N°384

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°384

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Après le 9° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les reproductions et représentations des œuvres architecturales et des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La liberté de panorama est une exception au droit d’auteur par laquelle il est permis de reproduire et de diffuser l’image d’une œuvre protégée se trouvant dans l’espace public, notamment les œuvres d’architecture et de sculpture.

C’est l’une des exceptions optionnelles prévues par la directive européenne 2001/29/CE relative au droit d’auteur.

Nombreux sont les pays, parmi nos voisins européens, qui ont fait le choix d’appliquer cette exception. Certains pays tels que le Royaume-Uni, l’Inde ou l’Australie disposent même d’une liberté de panorama qui s’étend jusqu’à l’intérieur des bâtiments publics.

L’absence de liberté de panorama pose nécessairement la question de la privatisation de l’espace commun. Les Français n’auraient-ils pas un certain droit sur le patrimoine architectural national, notamment s’agissant d’œuvres financées par des fonds publics et que leurs auteurs ont sciemment consenti à exposer dans l’espace public ?

Un juste équilibre entre droit d’auteur et biens communs semble également souhaitable afin de favoriser le rayonnement culturel français sur Internet. En développant un meilleur accès à la connaissance, la liberté de panorama permettrait de mettre en valeur le travail des artistes, mais aussi de permettre des retombées économiques consécutives à ce supplément de visibilité que ce soit pour le tourisme en France ou pour les artistes eux-mêmes.