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APRÈS ART. 18N°5

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°5

présenté par

Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les Communs

« Art. L. 141‑1. – Relèvent du domaine commun informationnel :

« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;

« 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;

« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.

« Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel en cherchant à restreindre l’usage commun à tous. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de repli.

L’inscription de contenus librement accessibles dans le régime de l’article 714 du Code civil a deux objectifs :

Premièrement, définir un droit positif de certaines données, telles que des œuvres d’art, qui constituent un patrimoine commun de l’humanité. Ces données sont régulièrement rendues inaccessibles par un usage abusif du droit, par exemple via le droit des marques ou le droit des bases de données, qui ne sont à l’origine pas prévus pour cet usage.

Deuxièmement, ces données, devenues considérablement plus accessibles par l’usage de réseaux informatiques, ont aujourd’hui une valeur encore plus grande. Il est crucial que cette valeur ne soit pas captée, et privatisée, par de grands groupes privés. Sous couvert de développement économique, cette privatisation entraîne au contraire un appauvrissement de notre économie. La valeur économique du domaine commun, et plus particulièrement ses effets bénéfiques sur l’innovation – notamment pour les plus petits acteurs – ont été démontrés.

Les pratiques d’appropriation se développent et compliquent ou interdisent de fait l’accès à des choses communes, notamment à travers ce que l’on appelle le “copyfraud” (la revendication illégitime de droits exclusifs sur une œuvre, accompagnée d’intimidations juridiques telles que des menaces de procès). Ainsi, la numérisation d’une œuvre du domaine public, ou même le simple fait de la photographier, sert régulièrement de justification pour revendiquer un droit d’auteur. Comme si photocopier un roman de Victor Hugo donnait de nouveaux droits au propriétaire du photocopieur.

Les exemples sont nombreux : Le département de la Dordogne a ainsi réclamé un droit d’auteur sur les reproductions de la grotte de Lascaux, 17 000 ans après la mort de ses créateurs. La BNF impose des licences d’utilisation commerciales pour des œuvres qui remontent à plusieurs siècles. Des cinéastes qui publient sur Youtube voient leur compte supprimé sous des plaintes fallacieuses de grands studios, alors qu’il s’agit de leur principale source de revenus.

Le copyfraud est une atteinte grave aux droits des créateurs d’aujourd’hui.

Il serait donc incohérent que les atteintes au domaine commun ne bénéficient pas d’une protection complète, avec la possibilité de réclamer des sanctions pénales contre les fautifs. L’ajout de sanctions pénales constitue une garantie d’effectivité pour le domaine commun informationnel et un moyen de dissuader les tentatives de copyfraud.