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ART. 16N°40

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2016

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 3423)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°40

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au début du 1°, les mots : « Si l’autorité consulaire le demande, » sont supprimés » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En 2013, en métropole, 7,4 % des personnes enfermées en rétention ont été libérées par un juge administratif constatant la violation de leurs droits. En Guyane ou en Guadeloupe ce taux atteint seulement 0,4 %. A Mayotte, seulement 93 des 16 000 personnes enfermées (dont 3000 mineurs) ont pu former un référé devant le tribunal administratif

Le projet de référé liberté suspensif pourrait ne constituer qu’une coquille vide si les étrangers retenus peuvent être éloignés avant même d’avoir été mis en capacité d’introduire leur recours auprès du tribunal. Il convient donc de fixer un délai minimum d’un jour franc à compter de la notification de la mesure d’éloignement, pendant lequel l’éloignement est suspendu.

Actuellement, si l’autorité consulaire le demande, ce jour franc est supprimé. Cet amendement propose donc de systématiser ce jour franc.

C’est une des recommandations principales qu’a émis le Défenseur des droits dans son avis n°16‑02 : « à tout le moins, il préconise la généralisation de la possibilité prévue au 1° de l’article L. 514‑1 tendant à ce que la mesure d’éloignement ne puisse pas être mise à exécution avant le délai d’un jour franc à compter de la notification de cette décision. En l’état actuel du droit, cette possibilité est offerte à l’étranger dans la seule hypothèse où l’autorité consulaire le demande, ce qui reste très rare dans les faits. En généralisant ce dispositif, l’accès au juge sera moins entravé. »