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ART. 19N°42

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2016

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 3423)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°42

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 19

Substituer aux alinéas 4 à 9 l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’interdire, sans exception, la rétention administrative de tous les mineurs, comme le recommande le Défenseur des droits dans son avis n°15‑17.

En encadrant la rétention des mineurs cet article permet la légalisation de cette pratique contestable, comme c’est le cas pour les tests osseux dans la proposition de loi sur la protection de l’enfance.

Cet enfermement d’enfants en centre de rétention a déjà plusieurs fois été considéré par la cour européenne des droits de l’homme comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. En 2014, 5 692 enfants ont été ainsi enfermés, 110 en métropole et 5 582 à Mayotte.

La réforme proposée ne permet pas d’éviter cet enfermement. L’intérêt supérieur de l’enfant commande pourtant qu’il ne soit pas placé en rétention.

Le Défenseur des Droits dans son avis n°16‑02 note aussi que « le dernier alinéa crée une nouvelle dérogation qui n’était pas prévue par la circulaire. Sous couvert de protéger l’intérêt de l’enfant, l’administration pourra recourir au placement en rétention afin de faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement. Ce cas de dérogation qui vient probablement légaliser une pratique administrative (placement « éclair » dans un hôtel avant le départ, ce que le Défenseur des droits a pu constater à travers les réclamations dont il a été saisi) comporte le risque d’un recours systématique au placement en rétention. Ajoutons que faire préciser dans la loi que ces placements ont lieu « si l’intérêt de l’enfant le commande » est pour le moins paradoxal, tant l’intérêt supérieur de l’enfant est foulé en cas de privation de liberté au sein des centres de rétention.

« En conséquence, alors que le projet de loi vise à limiter le placement des enfants en rétention, il consacre au contraire dans la loi des pratiques condamnables au regard des articles 3, 5 et 8 de la CEDH et 3‑1 de la CDE. »

C’est également une recommandation du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, comme il l’a exprimé le 20 janvier.