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ART. 10 | N°97 |
DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 3423)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°97
présenté par
M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Amirshahi, Mme Florence Delaunay, M. Premat, Mme Guittet, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Pellois, Mme Troallic, Mme Sommaruga, Mme Le Houerou, Mme Martinel, Mme Linkenheld et M. Bardy |
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ARTICLE 10
Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’avis est conforme lorsqu’il conclut à l’impossible éloignement de l’étranger à raison de son état de santé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’il revient aux services du ministère de l’Intérieur d’apprécier les conditions administratives (résidence habituelle, menace à l’ordre public) conduisant à déterminer le type de protection accordée, il ne relève pas de leurs compétences d’apprécier les conditions médicales (articles L. 313‑11 et R. 313‑22 du CESEDA). L’évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d’une protection à ce titre.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l’autorité administrative vis-à-vis de l’avis médical rendu dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d’une protection de l’étranger malade a été constatée par le médecin