Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. PREMIERN°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2016

VIOLATION DES EMBARGOS - (N° 3429)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. Mamère, Mme Duflot, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas, M. de Rugy et Mme Pompili

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Lorsque l’embargo ou la mesure restrictive qui n’est pas respecté porte sur des matériels de guerre et matériels assimilés dont l’exportation est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 2335‑2 du code de la défense ou sur des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et que les faits en cause sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 du présent code et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi pénale française a en principe une portée territoriale : elle s’applique aux faits commis en France. Toutefois, sous certaines conditions, les auteurs français de délits commis à l’étranger peuvent être poursuivis. Parmi ces conditions, il y a celles de :

- double incrimination (pénalisation également des faits dans le pays où ils sont commis) ;

- plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

Pour certains délits susceptibles d’être commis uniquement ou essentiellement à l’étranger, tels que le mercenariat et la pédopornographie, ces conditions restrictives ont été écartées par le législateur.

Il est proposé de faire de même dans certains cas pour les violations d’embargo, afin notamment de pouvoir poursuivre en France les « intermédiaires » et « hommes d’affaires » français qui jouent parfois un rôle trouble dans des pays placés sous embargo en raison des crises très graves qu’ils traversent, accompagnées de violations très graves des droits humains fondamentaux.

Pour prendre un exemple bien documenté, il est de notoriété publique (des experts de l’ONU l’ont dénoncé, relayés par des ONG comme Amnesty International) que des citoyens français qui résidaient en Côte d’Ivoire ont pris une part active au contournement par le régime de Laurent Gbagbo de l’embargo sur les armes concernant ce pays, alors même que l’armée française était déployée pour s’interposer entre les belligérants et était bombardée par l’aviation ivoirienne, causant 9 morts parmi nos soldats dans le camp de Bouaké. Un tel comportement doit pouvoir être sanctionné par notre justice.

Cependant, l’extension extraterritoriale de la compétence des juges français sur la base de la compétence personnelle doit être envisagée avec une certaine prudence, afin d’éviter les dérives qui caractérisent notamment le système américain (pour lequel la seule présence d’un citoyen américain dans la chaîne de décision d’une entreprise étrangère suffit à fonder une incrimination de cette société et, à titre personnel, de ce salarié américain pour violation d’un embargo américain).

Pour cette raison, il est proposé de limiter cette extension aux cas de violations des embargos sur les armes et matériels policiers : les personnes qui aident au contournement de ces mesures ne peuvent raisonnablement prétendre ignorer la gravité de leurs actes.