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ART. PREMIERN°AC23

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 février 2016

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS - (N° 3465)

Adopté

AMENDEMENT N°AC23

présenté par

M. Kert, M. Riester, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Breton, M. Brochand, M. Copé, M. Debré, Mme Dion, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Giran, Mme Greff, M. Herbillon, M. Huet, M. Le Mèner, M. de Mazières, Mme Nachury, M. Reiss, M. Salen, M. Sturni et Mme Tabarot

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. 2‑2. - Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle implique l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise. Le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle, fondée sur la charte ainsi que sur la ligne générale de l’entreprise à laquelle il collabore. »

« Art. 2‑3. - Les entreprises de presse et audiovisuelles dénuées de charte déontologique engagent des négociations à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article 2‑2 s’applique à compter du 1er juillet 2017. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli. Si la notion d’intime conviction professionnelle doit apparaître dans la loi, il convient a minima de la définir et de l’encadrer. Le présent amendement propose de fonder cette notion sur des principes déontologiques formalisés au sein d’une charte négociée au sein de l’entreprise ainsi que sur la ligne éditoriale de celle-ci. Cet amendement propose donc aussi de convier les entreprises dénuées de charte déontologique à négocier leur propre charte en interne afin que l’ensemble des titres et médias audiovisuels soient couverts à l’horizon 2017.