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ART. 3N°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2016

RÉDUCTION DU NOMBRE MINIMAL D'ACTIONNAIRE DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES NON COTÉES - (N° 3470)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1

présenté par

M. Clément

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ARTICLE 3

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification.

Le deuxième alinéa de l'article L. 225-1 du code de commerce a été modifié par l'article 2 du présent projet de loi en séance publique au Sénat de sorte que la référence à l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 est devenu obsolète.

L'article L. 225-1 du code de commerce ainsi modifié prévoit l'obligation de constituer une société anonyme avec deux actionnaires, ou sept actionnaires lorsqu'elle émet des actions sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation. Le rétablissement de l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 résultant du présent amendement permet de s'assurer qu'en aucun cas cet article ne soit applicable aux sociétés dont l’État détient la totalité du capital.