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ART. 25N°CL135

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3473)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL135

présenté par

M. Cherki

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ARTICLE 25

I. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Une fois informées par le juge d’instruction de la décision motivée du président du tribunal de Grande instance, ces personnes peuvent déposer un recours auprès du président du tribunal de grande instance. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : « deux », le mot : « trois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secret professionnel des parlementaires, magistrats et avocats, nécessite d’être préservé.

L’article 25 précise que  ces professions sont exclues des interceptions judiciaires sauf raisons sérieuses de croire que la personne a participé à la commission d’une infraction et prévoit l’intervention du Juge des libertés et de la détention.

Il convient toutefois de prévoir une procédure de recours devant ce dernier dans le cas où les interceptions judiciaires concernées seraient injustifiées.