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ART. 6N°CL159

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3473)

Retiré

AMENDEMENT N°CL159

présenté par

Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Untermaier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Dussopt, M. Denaja, Mme Mazetier, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Le Dain, Mme Crozon, M. Boudié et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 6

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Exposé des motifs :

 

L’article 6 insère un article 706-62-1 qui permet au juge d’instruction ou au président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil, d’office, à la demande du procureur de la République ou des parties, en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, d'ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement. Cet amendement vise à modifier le quantum minimum de la peine visée, afin de réserver cette procédure aux crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.