Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 27N°CL162 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3473)

Retiré

AMENDEMENT N°CL162 (2ème Rect)

présenté par

M. Raimbourg, Mme Pochon, M. Goasdoué, Mme Untermaier, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Dussopt, M. Denaja, Mme Mazetier, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Le Dain, Mme Crozon, M. Boudié et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 712‑21 du code de procédure pénale, les mots : « condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est prononcé » sont remplacés par les mots : « qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de supprimer une restriction excessive et injustifiée aux aménagements de peine et aux permissions de sortir qui peuvent être octroyés à certains condamnés.

Depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, l'article 712-21 du code de procédure pénale prévoit que tout condamné à une peine pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru - même s'il n'a pas été prononcé - ne peut faire l'objet d'aucune mesure entraînant une interruption de son incarcération, qu'il s'agisse d'une mesure d'aménagement de peine ou d'une permission de sortir, sans une expertise psychiatrique préalable. Or, si la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire était, lors de sa création par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs , réservée aux auteurs de crimes particulièrement graves, son champ d'application a été progressivement étendu à un très grand nombre d'infractions moins graves, telles que certains délits de destructions ou dégradations de biens. De ce fait, un grand nombre de condamnés, notamment ceux qui subissent de courtes peines, ne peuvent accéder à aucun aménagement ni même à aucune permission de sortir faute d'une expertise psychiatrique préalable pouvant être réalisée en temps utile.

Le présent amendement limite le champ d'application de l'expertise psychiatrique préalable obligatoire aux personnes qui ont effectivement été condamnées à la peine de suivi socio-judiciaire, étant précisé que, pour les autres condamnés, les juridictions de l'application des peines ont, en tout état de cause, toujours la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction qu'elles jugent utiles avant d'accorder un aménagement de peine ou une permission de sortir.