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ART. 5N°CL355

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3473)

Adopté

AMENDEMENT N°CL355

présenté par

M. Popelin, rapporteur

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ARTICLE 5

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou psychique ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité d'ordonner un huis clos partiel en cas de menace non seulement à la vie ou à l'intégrité physique mais aussi à l'intégrité psychique du témoin paraît insuffisamment encadrée, compte tenu du champ particulièrement large des atteintes susceptibles d'être portées à l'intégrité psychique du témoin.

Le présent amendement propose donc de limiter le champ de l'article 5 aux seules hypothèses dans lesquelles la déposition publique du témoin serait "susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne", à l'exception de tout risque d'atteinte à son intégrité psychique.

La modification ainsi proposée permettrait d'aligner le dispositif de l'article 5 sur le dispositif actuel du témoignage anonyme tel qu'il est prévu par l'article 706-58 du code de procédure pénale.