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ART. 18N°CL363

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3473)

Adopté

AMENDEMENT N°CL363

présenté par

M. Popelin, rapporteur

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ARTICLE 18

Après le mot :

« approfondie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et le cas échéant d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de l'alinéa 2 de l'article 18 ne précise pas suffisamment l'objet de la nouvelle retenue administrative créée à l'article 78-3-1 du code de procédure pénale.  Elle indique seulement que la vérification approfondie peut comprendre une consultation de traitements relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Cette formulation pourrait laisser penser que cette retenue peut également comprendre d'autres actions de "vérification approfondie" de la part de l'officier de police judiciaire.

Le présent amendement vise donc à mieux encadrer cette nouvelle procédure de vérification, au demeurant fort utile, en précisant qu'elle permet :

- de consulter les traitements relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés selon les règles propres à chacun de ces fichiers;

- d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé;

- d'interroger des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.