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APRÈS ART. UNIQUE | N°6 |
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3495)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°6
présenté par
M. Ciotti, M. Jacquat, M. Mariani, M. Guillet, Mme Le Callennec, Mme Grosskost, M. Dhuicq, M. Scellier, M. Guibal, M. Vitel, M. Couve, M. Gandolfi-Scheit, M. Verchère, M. Daubresse, M. Furst, M. Salen, M. Courtial, Mme Lacroute, M. Cinieri, M. Myard, M. Lellouche, M. Luca, M. Degauchy, M. Reynès, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Louwagie |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Après l’article 14‑1 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est inséré un article 14‑2 ainsi rédigé :
« Art. 14‑2. – La déclaration de l’état d’urgence emporte immédiatement et de plein droit le rejet de toute demande de titre en cours d’instruction, formulée par des individus condamnés pour violation du code pénal. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La capacité d’un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté. Dans un contexte de menace terroriste sans précédent, la préservation de l’ordre public exige de revoir le droit actuel : la France doit se doter des outils qui lui permettent de choisir qui a le droit d’entrer et de séjourner sur son territoire.
Aussi, le présent amendement prévoit que pendant l’État d’urgence, toute condamnation pour violation du code pénal à l’encontre d’un étranger emporte immédiatement et automatiquement le rejet de toute demande de titre en cours d’instruction, y compris les demandes au titre de l’asile.