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ART. 33 BIS AN°AC261

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3537)

Adopté

AMENDEMENT N°AC261

présenté par

M. Bloche, rapporteur

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ARTICLE 33 BIS A

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« trois alinéas ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« L’autorisation est délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine lorsque 

«  Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

«  Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture dans les cas de co-visibilité définis par l’article 33 bis A, au lieu de recourir à un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.