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ART. 10 SEPTIESN°AC265

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3537)

Retiré

AMENDEMENT N°AC265

présenté par

M. Pouzol, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Féron, M. Allossery, Mme Sandrine Doucet, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Bréhier, M. Cresta, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Povéda, M. Rogemont, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 10 SEPTIES

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du 6° de l’article 33 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , pour au moins 67 % indépendante à leur égard, d’œuvres » ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de modifier, au sein de l’obligation de contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par des réseaux autres que hertziens terrestres (câble, satellite, ADSL, etc.) à la production d’œuvres audiovisuelles, la part de production indépendante fixée par l’article 10 septies à 60 % pour la porter à 67 % au minimum.

En effet, en l’état actuel, l’article 10 septies ne permet plus d’aller au-delà du taux de 60 % qu’il détermine. Il déséquilibre donc les relations entre producteurs et diffuseurs au profit de ces derniers en fixant un taux unique là où la réglementation module la part indépendante en fonction notamment du chiffre d’affaires des chaînes.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement fixe une proportion minimum de production indépendante que le pouvoir réglementaire pourra adapter à la spécificité des différents éditeurs. Il porte également cette proportion de 60 à 67 % afin de ne pas déstabiliser le secteur de la production indépendante qui participe à la diversité de la création.