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ART. 7 BIS AAN°AC285

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3537)

Adopté

AMENDEMENT N°AC285

présenté par

M. Rogemont

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ARTICLE 7 BIS AA

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, du nombre d’utilisateurs du service de stockage proposé par l’éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur » ;

« 3° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa, des capacités de stockage mises à disposition par un éditeur ou un distributeur d’un service de radio ou de télévision » ;

« 4° Au quatrième alinéa, après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un éditeur ou un distributeur de service de radio ou de télévision » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le mécanisme de la copie privée permet, en contrepartie de l’exception ouverte aux utilisateurs pour effectuer des copies d’œuvres à usage privé, d’offrir une compensation équitable aux créateurs par un prélèvement sur le prix de vente des matériels utilisés pour la copie. La copie privée est à la fois une liberté pour les utilisateurs et une ressource importante pour les titulaires de droit, dont un quart va à des actions d’intérêt général telles que des projets de création artistique, des festivals de musique, de théâtre, de danse, etc. et des formations pour les artistes.

Or, l’émergence rapide de nouveaux services recourant à l’ « informatique dans les nuages » qui permettent à des particuliers de louer de l’espace de stockage en vue de conserver à distance des œuvres et des objets protégés, ainsi que de les consulter et de les reproduire sur une pluralité d’appareils, interroge aujourd’hui le mécanisme de la copie privée.

Le présent amendement procède à une adaptation de la détermination des redevables de la rémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire par l’assujettissement de services d’enregistrement numérique à distance (NPVR).

Seuls seraient ainsi assujettis les éditeurs et distributeurs de services de télévision et de radio qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion. Les services de télévision de rattrapage seraient en revanche exclus de ce champ afin de ne pas porter préjudice à ce type de service et aux offres de vidéo à la demande existantes.

L’assujettissement des copies réalisées via les services d’enregistrement numérique à distance se justifie au regard des usages de copie puisqu’elles sont destinées à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les supports permettant la réception des programmes de télévision et de radio (« box »).