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ART. 11 TERN°AC390

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3537)

Adopté

AMENDEMENT N°AC390

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11 TER

Rédiger ainsi cet article :

« Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« – soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins 1000 titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de 100 fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

« Pour l’application des premier, troisième et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également ramener la proportion minimale de titres francophones respectivement à 35 %, 55 % et 30 % pour les radios qui prennent des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre.

« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre une adaptation du dispositif relatif aux quotas de chanson française afin de favoriser l’exposition de la diversité.

 

En premier lieu, il accorde aux radios spécialisées dans la découverte musicale la possibilité de bénéficier de quotas de titres francophones adaptés à leur spécificité. Ces radios doivent en effet diffuser au moins 1000 titres différents par mois, dont la moitié au moins sont des nouvelles productions et ne peuvent, sur cette même période diffuser plus de 100 fois un même titre.

 

En second lieu, il permet à l’ensemble des services de radio de bénéficier d’un assouplissement de 5 % sur la proportion minimale de titres francophones qu’ils doivent diffuser lorsqu’ils prennent devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel des engagements en matière de diversité musicale tenant notamment au nombre de titres et d’artistes diffusés, à la diversité des producteurs de phonogrammes et au nombre de rediffusions d’un même titre. Il appartiendra à l’instance de régulation de définir ces contreparties par le biais de son pouvoir de recommandation dont elle dispose au titre de l’article 3‑1 de la loi du 30 septembre 1986.

 

L’amendement maintient in fine à l’identique le dispositif destiné, pour l’ensemble des services de radio, à mieux assurer la diversité des titres diffusés à l’antenne.