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APRÈS ART. 11 BISN°26

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2016

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS - (N° 3542)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°26

présenté par

M. Françaix, M. Travert, M. Durand, M. Pouzol, M. Allossery, M. Bréhier, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La même réduction d’impôt est accordée lorsque les versements sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une société éditrice telle que définie à la phrase précédente et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse a mis en place une incitation fiscale à investir dans les entreprises de presse d’information politique et générale.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, le statut a été adopté par plusieurs entreprises de presse, dont Charlie Hebdo. Toutefois, en dépit de l’intention qui était celle exprimée par le législateur lors du vote de la loi en 2015, le dispositif ne couvre pas dans sa rédaction actuelle une pratique pourtant fréquente dans la presse d’opinion et correspondant à la tradition de certains titres, à savoir la constitution de « sociétés des amis » ou « sociétés de lecteurs », destinées exclusivement à investir dans des titres d’information politique et générale afin de contribuer tant à leur indépendance qu’à leur pérennité. En effet, en l’état, seules les participations directes au capital des éditeurs de presse bénéficient de l’avantage fiscal.

Le présent amendement a pour objet de remédier à ce problème de rédaction ; il rend clairement les « sociétés des amis » éligibles au dispositif.