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APRÈS ART. 9N°60

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2016

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS - (N° 3542)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°60

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 42‑3 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, de la société titulaire d’une autorisation délivrée en application de l’article 30‑1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La taxe sur la vente des fréquences audiovisuelles instituée, à la fin de l’année 2013, à l’article 1019 du Code général des impôts (CGI), devait permettre, dans l’esprit du législateur, de dissuader les éditeurs de services de communication audiovisuelle de spéculer sur des autorisations qui leur sont délivrées, à titre gratuit, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), via une taxation indirecte de la cession de celles-ci, au travers de la cession des droits des sociétés qui en sont titulaires.

Le projet de cession de la chaîne Numéro 23, pour un montant d’environ 90 millions d’euros, a mis en lumière le caractère insuffisamment dissuasif de ce dispositif.

Au vu de ce constat, différents dispositifs ont été adoptés :

– l’article 7 de la loi n° 2015‑1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre, renforce le taux de la taxe sur la vente des fréquences audiovisuelles, en instituant une dégressivité selon la durée de détention de l’autorisation d’usage ;

– ce même texte durcit en outre les conditions dans lesquelles le CSA peut agréer un changement de contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource, le régulateur devant tenir compte « du respect par l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;

– l’article 114 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 permet la taxation, au taux de 25 %, des plus-values à long terme lorsqu’elles résultent de la cession de titres de sociétés éditrices de services de télévision autorisés.

Le présent amendement a pour objet de renforcer cet arsenal en instaurant, au premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une durée minimale de détention d’une autorisation délivrée par le CSA en vue de l’édition d’un service de télévision en mode numérique, fixée à cinq années à compter de sa délivrance.

Une exception est admise en cas de modification du capital de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource, rendue nécessaire pour assurer sa viabilité, sous le contrôle du CSA.

Cette durée minimale de détention s’applique immédiatement aux autorisations en cours.

Ce nouveau mécanisme se cumule avec les dispositifs fiscaux précités, prévus aux articles 219 et 1019 du CGI.

Il est simplement précisé que, ce faisant, le premier taux d’imposition prévu par ce second texte devient obsolète, hors le cas d’une revente rendue nécessaire pour assurer la viabilité de la société titulaire de l’autorisation.