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ART. 1ER TERN°67

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2016

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS - (N° 3542)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°67

présenté par

Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas

à l'amendement n° 64 (Rect) du Gouvernement

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ARTICLE 1ER TER

I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par la même phrase.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par ce sous-amendement de prévoir que dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, l’atteinte au secret des sources ne peut être autorisée que si elle constitue l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.

Cette précision était présente dans la version adoptée par la commission des Lois en 2013. Au-delà de la proportionnalité, il est indispensable que l’atteinte au secret des sources soit nécessaire.