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ART. 2 BIS | N°10 |
RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°10
présenté par
M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Salen et M. Furst |
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ARTICLE 2 BIS
I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« prioritairement ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le juge détermine les mesures propres à restaurer l’élément environnemental endommagé dans son état initial ou dans un état comparable. Il détermine également, le cas échéant, les mesures complémentaires propres à compenser le défaut ou l’insuffisance de cette remise en l’état. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise que la réparation du dommage à l’environnement doit s’effectuer exclusivement en nature.
En effet, si le droit commun de la responsabilité civile admet la réparation par équivalent monétaire, cette solution ne peut être transposée en matière de responsabilité environnementale. Les milieux endommagés, qui n’ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas être réparés du simple fait que des demandeurs qui affirment agir en leur nom, ont reçu diverses sommes d’argent.
Lorsque le retour à la situation antérieure à la réalisation du dommage s’avère impossible (par exemple en cas de disparition d’une espèce), situation souvent relevée par les promoteurs du versement de sommes d’argent aux demandeurs, la logique de protection et de restauration de l’environnement impose de retenir un principe de réparation en nature par équivalence écologique.