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ART. 2 BISN°166

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°166

présenté par

M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann

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ARTICLE 2 BIS

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Art. 1386‑22. – L’action est irrecevable dès lors que le dommage qui en est l’objet a donné lieu à une décision adoptée par l’autorité compétente sur le fondement du Titre VI du livre I du code de l’environnement.

« Dans l’hypothèse où le juge judiciaire est saisi d’une demande de réparation d’un dommage causé à l’environnement sur le fondement du droit de la responsabilité civile alors qu’une procédure administrative est en cours qui tend à la réparation du même dommage, il statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond, pour une bonne administration de la justice, jusqu’au terme de la procédure administrative, tel que défini à l’article L. 170‑2 du code de l’environnement. À cette date, il reprend l’instance en cours compte tenu des actions qui ont été engagées. Si le juge missionne un expert, il lui impose de prendre en compte les actions déjà engagées.

« Dans l’hypothèse où le juge judiciaire est saisi d’une demande de réparation d’un dommage causé à l’environnement sur le fondement du droit de la responsabilité civile, et si en cours d’instance, une procédure administrative est engagée qui tend à la réparation du même dommage, il sursoit à statuer sur le fond pour une bonne administration de la justice, dès que l’engagement de cette procédure administrative est notifié au demandeur par l’exploitant ou son assureur. Le sursis à statuer court jusqu’au terme de la procédure administrative, tel que défini à l’article L. 170‑2 du code de l’environnement. Au terme de la procédure administrative, l’instance reprend comme il est dit à l’alinéa précédent. »

II. – Après l’article L. 170‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 170‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 170‑2. – L’administration assure un suivi des mesures qu’elle a prescrites. Lorsqu’elle estime que ces dernières ont été mises en œuvre, elle délivre d’office ou à la demande de toute personne intéressée, un acte de bonne fin. La délivrance de l’acte de bonne fin ou le refus exprès ou implicite de le délivrer peuvent être déférés, pour excès de pouvoir, au juge administratif. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dommage à l’environnement peut d’ores et déjà être l’objet de mesures de réparation ordonnées par l’Administration. L’Administration prononce de telles mesures de réparation lorsqu’elle met en œuvre les dispositions issues de la directive 2004/35/CE sur la réparation du dommage à l’environnement (articles L. 160‑1 et suivants du Code de l’environnement), mais aussi lorsqu’elle applique l’une ou l’autre des polices environnementales sectorielles (ICPE, déchets, etc. : cf., par exemple, l’article L. 512‑20 du Code de l’environnement) ou des suites de la violation d’une prescription, dans le cadre des sanctions prévues par la police environnementale générale (articles L. 171‑1 et suivants du Code de l’environnement).

Avec l’inscription de la réparation du dommage à l’environnement dans le Code civil, un même dommage pourra donc faire l’objet de mesures de réparation ordonnées à la fois par l’Administration et par le juge civil.

Le risque est que les différentes instances saisies de la réparation d’un même dommage à l’environnement prennent des décisions contradictoires, lacunaires ou redondantes. Il est nécessaire d’anticiper ce risque en organisant l’articulation entre les différents régimes de réparation.

L’amendement proposé tient notamment compte des travaux de la Commission de l’Association des Professionnels du Contentieux Economique et Financier (APCEF) sur la réparation du préjudice écologique.

Premièrement, il s’agit de régir les confits qui peuvent exister entre le régime de réparation de la LRE et le nouveau régime ici proposé.

Ensuite, il s’agit de faire en sorte que le juge judiciaire sursoie à statuer tant que la procédure administrative n’est pas terminée. Deux situations sont distinguées, selon que l’action au judiciaire est introduite avant le déclenchement de la procédure administrative ou après. La priorité reconnue à la procédure administrative tient en particulier au fait que l’Administration peut intervenir plus rapidement que le juge judiciaire, d’autant plus que ce dernier n’est pas encore suffisamment formé au contentieux de la réparation du préjudice écologique.

Enfin, il s’agit de fixer le moment où la procédure administrative est réputée avoir pris fin de telle sorte que la procédure judiciaire puisse, elle, reprendre. Pour ce faire, il est proposé d’imposer à l’Administration de délivrer un acte de bonne fin des mesures de réparation qu’elle a prescrites. Un tel acte est déjà prévu par l’article R. 162‑18 du Code de l’environnement. Ce texte prévoit que la réalisation des mesures de réparation doit être constatée par procès-verbal, mais il ne s’applique que dans l’hypothèse où c’est le régime de responsabilité environnementale issu de la transposition de la directive 2004/35/CE qui s’applique (articles L. 160‑1 et suivants du code de l’environnement). De plus, l’article R. 162‑18 du Code de l’environnement ne permet pas aux parties de solliciter la délivrance de cet acte signifiant la fin de la procédure administrative. D’où l’amendement proposé qui généralise la délivrance de l’acte de bonne fin et permet aux personnes intéressées d’en solliciter la délivrance, ce qui évitera que la procédure judiciaire ne soit suspendue pendant une durée inutilement longue.