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ART. 33N°260

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°260

présenté par

M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Le Ray, Mme de La Raudière, M. Kossowski, M. Albarello, M. Bénisti, M. Berrios, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Douillet, M. Gest, M. Ginesy, M. Menuel, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch et M. Jean-Pierre Vigier

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ARTICLE 33

À l’alinéa 4, après le mot :

« obligations »,

insérer les mots :

« , les engagements réciproques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les obligations réelles environnementales sont définies, à l’article 33, comme des contrats entre propriétaires de biens immobiliers et collectivités publiques, établissements publics ou personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.

Tel que l’article est rédigé, il ne prévoit qu’un engagement unilatéral de la part des propriétaires de biens immobiliers. Or pour constituer des contrats bilatéraux, les obligations réelles environnementales nécessitent d’avoir un engagement réciproque des deux parties contractantes.

Cet amendement vise à compléter le contenu des obligations réelles environnementales en ajoutant les engagements réciproques.