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ART. 51 QUATER AN°301

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°301

présenté par

M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad

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ARTICLE 51 QUATER A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de conserver la rédaction actuelle de l’article 8 du Code de procédure pénale qui fait courir le délai de prescription de l’action publique en matière de pollution des eaux de surface à partir de la date de commission de l’acte de pollution.

En effet, il existe différents types d’infractions : celles sanctionnant le comportement et celles sanctionnant le préjudice causé.

Au pénal, il est possible de cumuler deux types d’infractions dans la limite d’application de la prescription pénale :

- Pour les infractions sanctionnant le comportement, la prescription publique démarre à la date de commission des faits (exemple : le vol) ;

- Pour les infractions sanctionnant la réalisation d’un dommage, le point de départ de la prescription est la découverte du dommage (exemple : l’abus de biens sociaux) ;

En matière de pollution des eaux de surface, les articles L. 216‑6 et L. 432‑2 du Code de l’environnement sanctionnent des comportements, le plus souvent non intentionnels. Dès lors, il est logique que le point de départ soit la commission des faits puisqu’il sanctionne un comportement.

Par ailleurs, le code de l’environnement permet de sanctionner la réalisation du dommage lui-même, par le biais de l’article L. 173‑3 du Code de l’environnement et pour lequel l’action publique court à compter de la date de découverte du dommage.

Dès lors, il convient de ne pas faire courir le délai de prescription de l’action publique en matière de pollution des eaux de surface, à partir de la date de découverte du dommage, du fait de l’existence d’infractions sanctionnant déjà ce dommage.