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ART. 2 BISN°452

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°452

présenté par

M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret

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ARTICLE 2 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« De la réparation du préjudice écologique

« Art. 1386‑19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386‑20. – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1386‑21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

« Art. 1386‑22. – La réparation du préjudice mentionné à l’article 1386‑20 s’effectue par priorité en nature.

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser, au demandeur, des dommages et intérêts, qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l’environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l’environnement. Si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la phrase précédente, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

« Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 160‑1 et suivants du code de l’environnement.

« La réparation du préjudice écologique s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée.

« Art. 1386‑23. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur, de l’État ou de toute personne qu’il a désignée, qui l’affecte aux fins mentionnées à l’article 1386‑22.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1386‑24. – Si une procédure administrative est déjà en cours, tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond, jusqu’au terme de la procédure administrative.

« Si, en cours d’instance, une procédure administrative est engagée tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge sursoit à statuer sur le fond dès que cette procédure administrative est notifiée au demandeur. Le sursis à statuer court jusqu’au terme de la procédure administrative. ».

« 2° Après l’article 2226, il est inséré un article 2226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2226‑1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. »

« 3° Après le premier alinéa de l’article 2232, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription mentionnée à l’article 2226‑1 au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur. »

« II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’article L. 152‑1, les mots : « fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots : « jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur ».

« 2° Après l’article L. 164‑1, il est inséré un article L. 164‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

« III. – Le présent article est applicable :

« 1° À l’exception du 1° du II, dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° Dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour origine la rédaction proposée par Mme Gaillard, Mme Le Dissez, M. Caullet, M. Leroy et M. Chanteguet.

Il vise à modifier le dispositif introduit par le Sénat en matière de responsabilité environnementale.

Il est proposé de créer un régime de réparation du préjudice écologique, qui serait défini comme le préjudice résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Les actions en réparation du préjudice seraient ouvertes à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

La réparation du préjudice écologique s’effectuerait par priorité en nature. En cas d’impossibilité, de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation, des dommages et intérêts pourraient être versés au demandeur qui les affecterait prioritairement à la réparation de l’environnement, et subsidiairement à la protection de l’environnement.

L’action serait prescrite après un délai de 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage environnemental, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de 50 ans à compter du fait générateur du dommage.

Un régime de sursis à statuer serait créé afin d’articuler ce régime de responsabilité civile avec d’autres régimes administratifs, tels que celui de la réparation des dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant, prévu aux articles L. 160‑1 et suivants du code de l’environnement.