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ART. 2 BISN°476

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°476

présenté par

M. Piron, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 2 BIS

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 1386‑19‑1. – Sont seuls habilités à agir en réparation du dommage à l’environnement :

« 1° L’État, ainsi que, lorsque le territoire sur lequel ils exercent leurs compétences est concerné, les collectivités territoriales et leurs groupements ou les établissements et organismes publics exerçant une compétence spéciale en matière environnementale. Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ;

« 2° Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement dès lors que le dommage a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produit des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement définit les personnes qui ont qualité pour agir en réparation des dommages causés à l’environnement.