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ART. 18N°585

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°585

présenté par

M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 18

Supprimer l’alinéa 42.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il existe des connaissances dont on sait qu’il s’agit de connaissances traditionnelles mais qui ne peuvent être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants. Ainsi au Brésil, il y a des connaissances traditionnelles qui sont rattachées à une communauté qui n’existe plus. Ce n’est pas une raison pour les exclure du système de l’APA.

En effet, on peut parfaitement les soumettre au régime de l’APA, les avantages revenant alors, faute de communauté, à l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources. L’État pourra ensuite redistribuer les avantages entre toutes les communautés d’habitants selon les dispositions de l’article L. 412‑3‑3. En l’absence de communauté, les conditions du partage pourront être décidées par l’autorité compétente à l’instar de ce qui est prévu dans la procédure d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques (article 412‑6-II, al 67).

Cette exclusion est en décalage avec les engagements pris par les états lors de la signature du protocole de Nagoya, dans la mesure où dans ce dernier il est reconnu « qu’une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans des situations transfrontalières ».

Cet amendement vise donc à supprimer cette exclusion du régime de l’APA.