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ART. 65N°587 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°587 (Rect)

présenté par

M. Launay

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ARTICLE 65

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l’arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 212‑2‑1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues au quatrième alinéa du même article L. 212‑2‑1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211‑1 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre en conformité avec la nouvelle réglementation proposée l’ensemble des arrêtés pris précédemment. La disposition transitoire proposée permet de garder la validité des arrêtés de création des réserves biologiques le temps nécessaire à l’établissement et à la signature de nouveaux arrêtés, marquant leur entrée dans le nouveau cadre juridique. Le délai proposé tient compte du nombre élevé de réserves biologiques existantes (plus de 200) et permet d’envisager la signature des nouveaux arrêtés au moment du renouvellement du plan de gestion de ces réserves.