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ART. 18N°670

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°670

présenté par

M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu

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ARTICLE 18

À l’alinéa 89, substituer aux mots :

« au vu du »

les mots :

« conformément au consentement préalable et aux conditions consignés dans le ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

« Au vu » est une terminologie imprécise qui n’implique pas la conformité mais un simple visa. Pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation posées par les communautés d’habitants soient respectés, le contrat doit être conforme au contenu du procès­ verbal, et non pas simplement y faire référence. L’article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que les « l’accès aux connaissances traditionnelles (…) soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales ».

Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et d’assurer le respect de leur avis, consigné par procès­ verbal, il apparait nécessaire de préciser les termes de cet alinéa. L’expression « au vu » est trop ouverte et donc sujette à interprétation. Il convient donc de préférer l’expression « conformément », qui ne laisse place à aucune ambiguïté ou interprétation possible.