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ART. 2N°795

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°795

présenté par

Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« lieu »

insérer les mots :

« , par dérogation au principe de prévention ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important de consacrer la hiérarchisation du tryptique « Eviter Réduire Compenser » ou « ERC » de manière plus explicite et plus forte. La réduction des impacts doit intervenir après des efforts d’évitement, uniquement lorsque ces impacts n’ont pu être évités. La compensation n’intervient alors qu’en dernier recours. Elle se distingue des mesures d’évitement et de réduction en ce qu’elle ne permet pas d’empêcher la survenue d’un dommage conformément au principe de prévention.

C’est pourquoi afin de bien marquer l’ordre de la séquence ERC, il convient de ne pas placer la compensation sur le même plan que les mesures d’évitement et de réduction mais de la faire apparaître comme une dérogation au principe d’action préventive. La compensation ne cherche pas à empêcher la réalisation du dommage mais bien à apporter une « contrepartie » à des dommages considérés comme inévitables. Elle se rapproche en ce sens davantage d’une déclinaison du principe pollueur-payeur. C’est d’ailleurs la solution retenue par le droit de l’UE pour les sites Natura 2000 où les atteintes et partant les mesures compensatoires sont définies explicitement comme des dérogations aux obligations de conservation (directive 92/43/CEE, art. 16 c).