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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 18N°929

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°929

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 18

Au début de l’alinéa 100, substituer aux mots :

« Conformément au consentement préalable et aux conditions consignées dans le »

les mots :

« Au vu du ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La formulation introduite par la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, contraint l'autorité administrative compétente pour l'accès aux connaissances traditionnelles associées à se conformer strictement aux termes du procès verbal établi par la personne morale de droit public suite à la consultation des communautés d'habitants.

Or, l'autorité administrative compétente doit pouvoir rendre sa décision de manière autonome, même si elle est en cela éclairée par les conclusions du procès verbal, comme cela se pratique en droit français, par exemple dans le cadre des procédures d'autorisation des projets ayant un impact sur l'environnement et qui sont soumis à enquête publique ou à débat public. A noter que comme toute décision administrative, cette dernière est susceptible de recours.

Il serait inconstitutionnel d'inscrire dans la loi, pour une catégorie de population et non pour l'ensemble du peuple français, le droit collectif consistant à accorder directement à un tiers l'accès à ses connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

Ainsi, la procédure prévue à l'article 18 respecte l'esprit du Protocole de Nagoya et permettra de protéger efficacement les intérêts des communautés d'habitants, tout en assurant la conformité au principe d'indivisibilité du peuple français.