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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 68 SEXIESN°937

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°937

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 68 SEXIES

Supprimer les alinéas 13 à 15.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les zones Natura 2000 sont soumises à minoration depuis 2009. Elles font donc partie de ce que l’on appelle parfois les « variables d’ajustement », qui permettent de respecter la trajectoire des concours financiers en gageant certaines mesures nouvelles prises au profit des collectivités.

Les amendements CD647 et CD840 adoptés en Commission ont rétabli une compensation intégrale de l’exonération à compter de 2017 pour les collectivités pour lesquelles le montant de l’exonération est supérieur à 10 % de leur budget annuel de fonctionnement

Bien que l’application d’un coefficient de minoration sur ces compensations d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les zones Natura 2000 fasse peser une contrainte sur les communes et les EPCI concernés, le Gouvernement n’est pas favorable à leur exclusion des variables d’ajustement pour deux raisons :

•          La première est financière. Le contexte actuel des finances publiques et l’effort de réduction des dépenses ne permettent pas d’exclure ce dispositif d’allègement de fiscalité des variables d’ajustement.

•          La seconde concerne l’architecture du mécanisme des variables d’ajustement. Une différence de traitement entre deux communes dont les exonérations seraient compensées différemment créerait un précédent qui pourrait fragiliser le principe même des variables d’ajustement, ce que le Gouvernement ne souhaite pas. En effet, d’autres communes bénéficiant d’autres exonérations sur d’autres dispositifs pourraient alors légitimement demander à bénéficier d’un régime dérogatoire de compensation.