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ART. 2 BIS | N°949 |
RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)
Commission
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Gouvernement
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SOUS-AMENDEMENT N°949
présenté par
M. Philippe Vigier |
à l'amendement n° 695 de Mme Gaillard
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ARTICLE 2 BIS
Après le mot :
« concerné »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« ainsi qu’aux associations agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement dès lors que le dommage a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et qu’il produit des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’action en réparation du préjudice écologogique doit être ouverte aux associations agréées, plutôt que de l’élargir « à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».