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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 18N°956

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°956

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 18

À l'alinéa 22, supprimer les mots :

« et communauté autochtone et locale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission développement durable et aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui a inséré une mention des termes de « communauté autochtone et locale » dans la définition d’une « communauté d’habitants ».

L'inscription dans la loi du dispositif d'accès et de partage des avantages est une avancée majeure, qui va permettre de lutter contre la biopiraterie et de valoriser les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants, et par là-même d'assurer à ces dernières une meilleure visibilité et une plus grande reconnaissance.

Toutefois, il existe un risque juridique avéré, lié à l'inscription à l'article 18, dans la définition de « communautés d'habitants » de la notion de « communautés autochtones et locales ».

Cette notion est certes déjà présente en droit français, en particulier dans la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, mais le conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur l'article en question de cette loi.

Dans l’hypothèse d’un examen par le Conseil constitutionnel, toutes les dispositions en faveur des communautés d'habitants pourraient être censurées.

Ainsi, au vu de ce risque important d'aboutir à un dispositif dénaturé, voire pas de dispositif du tout, le gouvernement agit en responsabilité, à travers cet amendement, pour rester conforme à la Constitution et préserver l'esprit du Protocole de Nagoya.

Même si la terminologie exacte de « communauté autochtone et locale » ne peut pas être maintenue, la définition proposée des « communautés d'habitants » telle qu'elle est, est compatible à celle de l'article 8j de la Convention sur la diversité biologique.

De même, les objectifs du Protocole de Nagoya sont parfaitement respectés et traduits en termes de  procédure dans l'article 18 du projet de loi.