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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 56N°979

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°979

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et Mme Le Dissez

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ARTICLE 56

Après le mot :

« chalutage »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« à des profondeurs supérieures à 800 mètres dans les eaux sous juridiction européenne de la mer du Nord, dans les eaux occidentales Nord et Sud et de la zone II a du Conseil International pour l’Exploration de la Mer définie à l’annexe III du règlement n°218/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (refonte) et dans les eaux internationales des zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est définies aux annexes I et II du règlement n°216/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (refonte) »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement supprime le renvoi à un décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, il clarifie la portée de l’interdiction du chalutage en eaux profondes, en reprenant la définition sur laquelle les ministres européens de la pêche se sont accordés en novembre 2015, de manière à assurer l’application de cette disposition en France.

Il ne s’agit en aucun cas d’interdire l’activité de tous les chalutiers français. Les auteures de cet amendement ont pleinement conscience des efforts effectués par les pêcheurs pour développer une pêche plus durable.