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ART. 51 QUATERDECIESN°988

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°988

présenté par

M. Caullet, M. Le Roux, M. Daniel, M. Potier et M. Jean-Louis Dumont

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ARTICLE 51 QUATERDECIES

Rédiger ainsi cet article :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n°      du      pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. 

« Il interdit les usages des produits précités pour lesquels des alternatives moins nuisibles existent, après évaluation comparative par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et sous réserves qu’elles bénéficient, en France, des autorisations éventuellement nécessaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article issue du Sénat. Il est indispensable de réduire encore le risque d’exposition des colonies à ces produits. Pour ce faire, l’Anses, dans son avis du 7 janvier 2016 a proposé la mise en place de certaines mesures, en particulier pour les traitements des semences de céréales d’hiver. Celles-ci posent toutefois des difficultés opérationnelles à court et moyen terme qu’il convient de s’attacher à résoudre dans le cadre d’un groupe de travail dédié avec l’ensemble des parties prenantes.

Il prévoit d’associer le regard non seulement des ministres en charge de l’agriculture mais également celui des ministres chargés de l’environnement et de la santé.

Il renforce l’interdiction de l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes dès lors qu’il existe en France des alternatives, en le mentionnant dans l’arrêté des ministres.