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ART. 2N°CE122

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE122

présenté par

Mme Marcel, Mme Linkenheld, Mme Troallic, M. Pellois et Mme Dombre Coste

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ARTICLE 2

A la première phrase de l’alinéa 194, substituer au taux :

« 10 % »,

les mots :

« 25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les suivantes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si un salarié non cadre au forfait jours et son employeur concluent un accord sur le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en lieu place de la prise de congés payés, ce taux ne peut être inférieur à 25 % (1er alinéa de l’article L. 3121‑22 du Code du Travail, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà).

Il est souhaitable de maintenir une majoration conforme à la majoration applicable aux heures supplémentaires.