Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 23N°CE160

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Adopté

AMENDEMENT N°CE160

présenté par

M. Blein, rapporteur

----------

ARTICLE 23

Substituer aux alinéas 6 à 14 les six alinéas suivants :

« Art. L. 5131‑4. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie qui engage le jeune et l’État. Un diagnostic identifie les modalités d’accompagnement adaptées aux besoins du jeune. » ;

« 5° L’article L. 5131‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131‑5. – La garantie jeunes constitue une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. Elle est ouverte aux jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑3, qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret.

« La garantie jeunes comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive dans le temps et en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret.

« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire de ses engagements contractuels. » ;

 « 6° L’article L. 5131‑6 est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article crée un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, qui vient en substitution du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), et généralise la garantie jeunes. Toutefois, dans un souci de clarté juridique, il convient :

1° De mieux combiner les articles L. 5131‑4 et L. 5131‑5, pour faire apparaître clairement que la garantie jeunes ne constitue qu’une modalité d’accompagnement des jeunes dans le cadre de ce parcours – la modalité la plus intensive ; et afin de clarifier la rédaction ;

2° De préciser que le parcours contractualisé engage bien le jeune ; la rédaction actuelle de l’article L. 5131‑4 étant porteuse d’insécurité juridique ;

3° D’inclure dans l’article L. 5131‑5 les dispositions encore utiles, mais actuellement mal articulées, de l’article L. 5131‑6, et par conséquent d’abroger ce dernier.

En outre, cet amendement prévoit que, dans des modalités fixées par décret, l’allocation qui accompagne la garantie jeunes est dégressive dans le temps. Il s’agit d’éviter un effet d’aubaine identifié par la Cour des comptes dans un rapport récent, qui préconise, pour la garantie jeunes, une durée cible de six mois :

« Le maintien d’une dynamique d’accompagnement (…) conduit en effet logiquement à recommander une durée d’accompagnement de l’ordre du semestre, éventuellement renouvelable pour des besoins complémentaires. Une telle durée est de nature à éviter le risque de transformer la garantie jeunes en dispositif social à caractère « alimentaire », auquel les jeunes accéderaient principalement pour percevoir un revenu. Elle est aussi de nature à inciter les jeunes qui l’envisagent à entrer sans trop tarder en formation pour compléter leur parcours d’insertion. » (Cour des comptes, Les dispositifs et les crédits mobilisés en faveur des jeunes sortis sans qualification du système scolaire, décembre 2015).