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ART. 2N°AS100

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS100

présenté par

M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Copé, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Daubresse, Mme de La Raudière, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fenech, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gérard, M. Giran, M. Gosselin, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Menuel, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Thévenot, M. Tian, M. Vitel, M. Warsmann et Mme Zimmermann

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ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 254, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« seize »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 278.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement porte à seize semaines la période de référence pour apprécier la durée maximale hebdomadaire.

En effet, cette durée est celle prévue par l’article 16 de la directive européenne 2003/88 sur le temps de travail.

Par ailleurs, elle assure de la souplesse quant aux variations d’activité sur quatre mois.

Pour ces raisons, il convient de s’aligner sur la norme européenne.