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ART. 11 | N°AS1005 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)
AMENDEMENT N°AS1005
présenté par
M. Sirugue, rapporteur |
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ARTICLE 11
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’employeur envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un accord mentionné au premier alinéa, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés.
« L’accord mentionné au premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l’accord en matière de préservation ou de développement de l’emploi. Par dérogation au second alinéa de l’article L. 2222‑3‑3, l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« premier alinéa »
les mots :
« dernier alinéa du I ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement impose tout d’abord à l’employeur qui envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un accord de préservation et de développement de l’emploi, de transmettre, en amont de la négociation, toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise en vue de l’établissement d’un diagnostic partagé sur la situation de l’entreprise.
En second lieu, l’amendement précise que l’accord doit impérativement comporter un préambule afin de clarifier, pour les salariés, les principaux objectifs poursuivis par l’accord. À défaut de préambule, l’accord serait sanctionné de nullité.