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ART. 2N°AS642

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3600)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS642

présenté par

Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, Mme Rabin, M. Féron, M. Pouzol, M. Vergnier, M. Blazy, M. Cherki, M. Amirshahi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Paul, Mme Chabanne, M. Hanotin, Mme Lousteau, M. Robiliard, Mme Bruneau, M. Juanico, M. Sebaoun et M. Hamon

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ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 76 à 78.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures doit demeurer. Des dérogations existent déjà et sont strictement encadrées (contrôle par l’autorité administrative et cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret). Elles sont suffisantes ; il n’est pas nécessaire d’ouvrir la possibilité d’une extension de la durée quotidienne maximale à douze heures par simple accord d’entreprise.

Cette extension des dérogations permise par l’inversion de la hiérarchie des normes remet en cause les protections des salariés. Dans un grand nombre de cas, l’accord d’entreprise définira la norme sociale. L’accord de branche interviendra uniquement par défaut.

Les accords signés dans les entreprises où les salariés sont en situation de faiblesse peuvent conduire à la diminution de leurs droits. C’est un risque pour les salariés de l’entreprise en question. C’est aussi un risque pour les autres.

En effet, l’accord de branche a pour objectif premier dans le droit actuel d’empêcher la mise en concurrence d’entreprises d’un même secteur et donc des droits de leurs salariés. Si certaines, même peu nombreuses, signent un accord au rabais, alors l’argument de la concurrence pèsera sur les droits de l’ensemble des salariés de la branche.