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ART. 39N°13

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°13

présenté par

M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 39

À la première phrase de l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« travail »,

insérer les mots :

« en précisant les modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non reconduction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rédactionnel, adopté lors de l'examen du présent projet de loi en Commission des Affaires économiques, vise à apporter une précision à l’intérieur du champ de l’ordonnance prévue à l’alinéa 7 de cet article 39 en cas d’échec des négociations prévues par l’alinéa 6 de ce même article relatif aux travailleurs saisonniers.

Il vise ainsi à préciser que les modalités de compensation financière doivent être prévues pour les cas où l'employeur ne propose pas une reconduction du contrat de travail.

Les caractéristiques du travail saisonnier exigent de prévoir une compensation financière spécifique, pour contrebalancer la précarité incontestable de ce type de contrat.

En effet, les salariés saisonniers sont souvent faiblement rémunérés, ils subissent des conditions de travail particulièrement difficiles et représentent aujourd’hui une catégorie fortement touchée par la précarité, notamment en raison de l’insécurité et l’instabilité de leur temps de travail.

Cet amendement propose donc d’apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 7 de cet article 39 relatif au travail saisonnier sur le sujet de la reconduction ou non du contrat de travail saisonnier.