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APRÈS ART. 32N°1374

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1374

présenté par

M. Germain, M. Muet, Mme Olivier, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, Mme Crozon, Mme Alaux, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, M. Said et Mme Tallard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 1242‑1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de plus de 10 salariés, lorsque la proportion d’emplois précaires excède 10 % de l’effectif global, l’entreprise est tenue d’ouvrir des négociations tendant à réduire à un niveau aussi faible que possible ladite proportion.

« En l’absence d’accord à l’issue de ces négociations, l’entreprise verse une contribution aux organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés par les articles L. 6332‑1 et suivants du code du travail et une contribution identique aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés par les articles L. 6333‑1 et suivants du code du travail.

« Le montant de cette contribution est de 0,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord sur le plan de formation.

« Un accord collectif de branche peut adapter ce taux pour intégrer des caractéristiques propres à la nature du secteur de l’activité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le CDD ou l’intérim ont leur utilité dans des cas précis définis par la loi, il ne peuvent être la norme en matière de recrutement. Or, il est constaté une multiplication des contrats précaires, conclus pour des durées de plus en plus courtes et cachant souvent des renouvellements de contrats, avec pour conséquence une précarité croissante pour les salariés et un coût supporté par l’assurance chômage.

Cet amendement a pour objectif de rendre la négociation au sein de l’entreprise obligatoire lorsque le taux de 10 % d’emploi précaire est atteint afin de diminuer autant que possible cette proportion.

En cas d’échec de la négociation, l’entreprise verse une contribution identique de 0,5 % de sa masse salariale aux OPCA (organismes collecteurs paritaires agréés) et aux OPACIF (organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, les FONGECIF).

Les branches professionnelles pourraient ajuster ce plafond de 10 % pour prendre en compte des besoins particuliers comme les activités saisonnières.